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Dispositions générales de la responsabilité pénale

Dernière mise à jour : 7 oct. 2024


TITRE II : DE LA RESPONSABILITE PENALE

CHAPITRE I : DES DISPOSITIONS GENERALES


Dispositions générales de la responsabilité pénale en Guinée
Le Code pénal en Guinée

Article 14 : Nul n’est responsable pénalement que de son propre fait.

N’est pas pénalement responsable, la personne qui accomplit un acte commandé par l’autorité légitime, sauf si cet acte est manifestement illégal.


Article 15 : Il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre.

Toutefois, lorsque la loi le prévoit, il y a délit en cas de mise en danger délibérée de la

personne d'autrui.

Il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s'il est établi que l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait.

Dans le cas prévu par l'alinéa qui précède, les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont, soit violé de façon délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer.

Il n'y a point de contravention en cas de force majeure.


Article 16 : Les personnes morales, à l’exclusion de l’Etat, sont responsables pénalement des infractions commises pour leur compte, par leurs organes ou représentants.

Toutefois, les collectivités territoriales et toute autre entité dotée de la personnalité morale et de la capacité juridique ne sont responsables pénalement que si les faits sont commis dans l’exercice d’activités susceptibles de faire l’objet de conventions de délégations de services.

La responsabilité pénale des personnes morales n’exclut pas celle des personnes physiques, auteurs matériels ou complices des faits concernés.



Article 17 : Est auteur de l’infraction, la personne qui commet les faits incriminés.


Article 18 : La tentative d’une infraction consiste en un commencement d’exécution

traduisant la résolution de l’auteur de l’acte de commettre l’infraction, même si une cause étrangère en empêche la réalisation.

La tentative est toujours punissable en matière criminelle.

En matière correctionnelle, la tentative est punissable lorsque le texte d’incrimination le prévoit expressément.

La peine applicable à la tentative est réduite d’un degré pour les crimes.  

En matière correctionnelle, le maximum de la peine est abaissé d’un quart.


Article 19 : La complicité est la participation d'un individu, en pleine connaissance de

cause, à un crime ou à un délit dont un autre est l'auteur principal.

Les complices d'un crime ou d’un délit sont punis des mêmes peines que les auteurs

principaux.


Article 20 : Sont punis comme complices d'un fait qualifié crime ou délit :

1. ceux qui par dons, promesses, abus d'autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices, provoquent ce fait ou donnent des instructions pour le commettre ;

2. ceux qui procurent des armes, des instruments ou tout autre moyen qui sert à l'action, sachant qu'ils doivent y servir ;

3. ceux qui, en pleine connaissance de cause, aident ou assistent l'auteur ou les auteurs de l'action, dans les faits qui la préparent, la facilitent ou la consomment, sans préjudice des peines prévues par des textes spéciaux ;

4. ceux qui, connaissant la conduite criminelle des malfaiteurs exerçant des violences contre la paix publique ou des atteintes aux personnes ou aux biens, leur fournissent habituellement logement, lieu de retraite ou de réunion.




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