Exemption, Lieu d'imposition, Revenu imposable
- Ismaila Balde
- 10 oct. 2024
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SECTION II - EXEMPTIONS
Art.14.- Les agents diplomatiques et consulaires des pays étrangers établis en Guinée sont exemptés de l’impôt sur le revenu en ce qui concerne les revenus liés à l’exercice de leurs fonctions diplomatiques ou consulaires à la condition qu’ils ne soient pas guinéens et dans la mesure ou les pays qu’ils représentent accordent les mêmes avantages aux agents diplomatiques et consulaires guinéens.
SECTION III. - LIEU D’IMPOSITION
Art.15.- Pour les contribuables domiciliés en Guinée l’impôt est établi au lieu de leur résidence ou en cas de pluralité de résidences au lieu où le contribuable est réputé posséder sa principale habitation.
Pour les contribuables domiciliés hors de Guinée le lieu d’imposition est fixé par arrêté du Ministre de l’Economie et des Finances.
SECTION IV - REVENU IMPOSABLE
Art.16. - I. En ce qui concerne les contribuables domiciliés en Guinée, le revenu imposable est constitué par le total des revenus nets catégoriels mis à la disposition du contribuable et des enfants qui sont à sa charge, ou du foyer fiscal en cas d’option pour l’imposition unique des conjoints prévue par l’article 10, au cours de l’année d’imposition sous déduction des charges visées a l’article 17 ci après, ainsi que des abattements visés aux articles 9, 10 et 18.
De la base imposable ainsi définie sont toutefois exclus ceux des revenus du contribuable ou du foyer fiscal qui ont fait l’objet d’une retenue à la source ou d’un prélèvement libératoire.
En vue de la détermination du revenu imposable sont additionnés les revenus nets catégoriels dont le contribuable ou le foyer fiscal a disposés évalués conformément aux règles prévues pour chaque catégorie de revenus par les articles 50 à 197. Lorsque le résultat net constate au titre d’une catégorie de revenus s’avère déficitaire ce déficit n’est pas imputable sur les autres revenus du contribuable ou du foyer fiscal il est, sous réserve des dispositions de l’article 162- III, reportable sur les résultats bénéficiaires constatés au titre de la même catégorie au cours des années suivantes.
De manière générale le revenu net correspondant aux diverses catégories de revenus énumérées à l’article 1 est déterminé d’après leur produit respectif pendant l’année d’imposition. II est constitué par l’excédent du produit brut effectivement réalisé, y compris la valeur des profits et avantages dont le contribuable a joui en nature sur les dépenses effectuées en vue de l’acquisition et de la conservation du revenu.
En ce qui concerne les revenus trouvant leur sources hors de Guinée, les règles fixées par le présent code pour leur détermination forfaitaire ne sont pas applicables.
II. - En ce qui concerne les contribuables dont le domicile fiscal est situé hors de Guinée le revenu imposable est constitué par le total des revenus nets de source guinéenne mis a la disposition du contribuable au cours de l’année d’imposition sous la seule déduction des revenus qui ont fait l’objet d’une retenue a la source ou d’un prélèvement forfaitaire libératoire.
Les revenus nets catégoriels de source guinéenne des personnes qui n’ont pas leur domicile fiscal en Guinée sont déterminés selon les règles applicables aux revenus de même nature perçus par les personnes qui ont leur domicile fiscal en Guinée. Lorsqu’elles ne sont pas libératoires de l’impôt sur le revenu les retenues à la source ou prélèvements effectués sur les revenus en cause viennent le cas échéant s’imputer sur l’impôt sur le revenu calculé sur les bases ci-dessus. L’excédent éventuel de ces retenues a la source et prélèvements par rapport au montant d’impôt finalement dû n’est pas restituable.
Les personnes physiques exerçant des activités en Guinée ou y possédant des biens sans y avoir leur domicile fiscal peuvent être invitées par l’administration fiscale à designer dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette demande un représentant en Guinée autorisé a recevoir les communications relatives a l’assiette, au recouvrement et au contentieux de l’impôt.
Art.17.- Du total des revenus nets mis à sa disposition au cours de l’année d’imposition le contribuable domicilié en Guinée qui est imposable selon le régime normal d’imposition visé à l’article 20 peut déduire lorsqu’elles n’entrent pas en compte pour la détermination des revenus nets catégoriels, les charges ci-après :
1°/ Les intérêts afférents aux annuités de remboursement des emprunts souscrits pour l’acquisition, la construction ou les grosses réparations du logement dont le propriétaire se réserve la jouissance à titre d’habitation principale ;
2°/ Les pensions alimentaires versées en exécution d’une décision de justice;
3°/ Les cotisations de sécurité sociale et assimilées qui n’ont pas été déduites d’un revenu brut catégoriel ;
4°/ Les dons et subventions aux œuvres et organismes à caractère philanthropique, social éducatif, scientifique, culturel ou sportif, dans la limite de 1% du revenu net global, sous réserve de la présentation de justification ;
5°/ Une somme égale à 10% du montant du loyer annuel payé au titre de son habitation principale par le contribuable qui n’en est pas propriétaire dans la limite de 30.000 francs guinéens sous réserve de la présentation de justificatifs.
Le contribuable qui prétend à la déduction des charges ci-dessus énumérées doit les faire figurer dans la déclaration d’ensemble de ses revenus visée à l’article 20-V. En aucun cas, le bénéfice des déductions concernées ne peut être accordé pour les mêmes charges à deux ou plusieurs conjoints produisant des déclarations séparées.
Art.18.- Du total des revenus nets mis à sa disposition au cours de l’année d’imposition, le contribuable domicilié en Guinée et imposable selon le régime normal d’imposition visé à l’article 20 peut déduire une somme égale à 30.000 francs guinéens pour chaque enfant dont il a la charge, ainsi que pour son épouse ou chacune de ses épouses dans le cas d’option en faveur de l’imposition des revenus du foyer prévus à l’article 10, dans la limite d’un nombre maximum de six personnes.
Les situations de famille à prendre en considération pour la détermination du revenu imposable sont celles existant au 1er janvier de l’année de l’imposition, année de réalisation des revenus.
Art.19. - Lorsqu’au cours d’une année, un contribuable a réalisé un revenu exceptionnel et que le montant de ce revenu exceptionnel dépasse la moyenne des revenus nets au titre des trois dernières années, l’intéressé peut demander que ce revenu exceptionnel soit réparti pour l’établissement de l’impôt sur le revenu, sur l’année de sa réalisation et les années antérieures non couvertes par la prescription. Cette disposition est notamment applicable pour l’imposition de la plus-value d’un fonds de commerce à la suite du décès de l’exploitant.
La même faculté est accordée au contribuable qui, par suite de circonstances indépendantes de sa volonté, a eu, au cours d’une même année, la disposition de revenus correspondants, par la date normale de leur échéance, à une période de plusieurs années.
A peine de forclusion, la demande doit être déposée avant le 31 mars de l’année suivant celle de la réalisation du revenu exceptionnel.
















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