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Le travail des enfants en Guinée


le travail des enfants en Guinée
le travail des enfants en Guinée

Article 137.1 : Est appelé enfant, tout individu âgé de moins de dix-huit ans.

Article 137.2 Le travail de nuit est interdit aux travailleurs de l’un ou l’autre sexe de moins dedix-huit ans.

Article 137.3: Les apprentis et les travailleurs de moins de dix-huit ans ne peuvent être employés dans les établissements insalubres ou dangereux où des travailleurs sont exposés à des émanations préjudiciables à leur santé que dans des conditions spéciales de protection déterminées par arrêté du Ministre en charge du Travail après avis de la Commission Consultative du Travail et des Lois Sociales.


Article 137.4 : Les travaux dangereux sont interdits aux enfants.

Sont considérés comme dangereux :

a)- les travaux qui exposent les enfants à des sévices physiques, psychologiques ou sexuels ;

b)- les travaux qui s’effectuent dans un milieu malsain pouvant, par exemple, exposer des enfants à des substances, des agents ou des procédés dangereux ou à des conditions de température, de bruit ou de vibrations préjudiciables à leur santé.

Article 137.5 : Les enfants ne peuvent être employés dans aucune entreprise avant l’âge de seize ans au moins, sauf comme apprenti tel que prévu aux articles 142.1 et suivants du présent Code. Un arrêté du Ministre en charge du Travail fixe la nature des travaux et les catégories d’entreprises interdites aux jeunes gens de moins de dix-huit ans et l’âge limite auquel s’applique l’interdiction.

Article 137.6 : Sont considérées comme pires formes de travail des enfants, toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues, telles que la vente et la traite des enfants, la servitude pour dettes et le servage ainsi que le travail forcé ou obligatoire, y compris le recrutement forcé ou obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés ; l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matière pornographique ou de spectacles pornographique et l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites notamment pour la production et le trafic de stupéfiants tels que les définissent les conventions internationales.

Article 137.7 : La violation des dispositions du présent chapitre est sanctionnée par les lois pénales en vigueur.

Article 137.8 : L’Inspecteur du travail peut requérir l’examen des mineurs visés à l’article 121.4 du présent Code par un médecin agréé en vue de vérifier si le travail dont ils sont chargés n’excède pas leurs forces. Cette réquisition est de droit à la demande des parents ou tuteurs des intéressés.

Le mineur ne peut être maintenu dans un emploi ainsi reconnu au-dessus de ses forces et doit être affecté à un emploi convenable. Si cela n’est pas possible, le contrat de travail doit être résilié avec paiement de l’indemnité de préavis et de l’indemnité de licenciement.

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