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Unité d’imposition en Guinée


L'unité d'imposition en Guinée
L'unité d'imposition en Guinée

Art.9. -Chaque contribuable majeur célibataire ou marié est imposable en raison de ses revenus personnels et de ceux des enfants dont il a la charge.

Sont considérés comme étant à la charge du contribuable ses enfants mineurs ou infirmes

vivant sous son toit.

Le contribuable peut toutefois réclamer des impositions distinctes pour ses enfants mineurs ou infirmes vivant sous son toit qui tirent un revenu de leur propre travail ou d’une fortune indépendante de la sienne. Lesdits enfants distinctement imposés cessent alors d’être considérés comme étant à la charge du contribuable notamment en vue de la détermination du revenus, sous réserve des dispositions de l’article 20 du présent code.

Dans le cas de contribuables mariés, leurs enfants mineurs ou infirmes sont considérés comme étant à la charge du mari.

Leur charge est toutefois attribuée à l’épouse ou à défaut à l’ascendant ou descendant ayant la responsabilité effective des enfants mineurs ou infirmes lorsque le mari est empêché notamment s’il est hors d’état de manifester sa volonté en raison de son incapacité, de son absence ,de son éloignement ou de toute autre cause.

La charge d’enfants mineurs ou infirmes est également attribuée sur sa demande, à l’épouse qui établit en avoir effectivement la charge personnelle et exclusive.

Le contribuable bénéficie d’un abattement sur son revenu imposable à raison des enfants dont il à la charge, dans les conditions et limites fixées à l’article 18 du présent code.

En aucun cas le bénéfice de l’abattement visé à l’alinéa précèdent ne peut être accordé pour les mêmes enfants à deux ou plusieurs conjoints.


Art.10.- Nonobstant les dispositions de l’article 9 les contribuables mariés domiciliés en Guinée peuvent réclamer une imposition unique qui est établie au nom du chef de famille sur l’ensemble des revenus du foyer.

Lorsque l’épouse ou les épouses du contribuable disposent de revenus personnels ceux-ci dans le cas d’exercice de l’option prévue au premier alinéa entrent dans la base imposable imputable au contribuable sous réserve des dispositions afférentes aux retenues à la source et prélèvements libératoires prévues à la présente division.13

L’imposition sur la base des revenus du foyer fiscal ouvre droit au bénéfice du contribuable au titre de son épouse ou de chacune de ses épouses à l’abattement prévu à l’article 18 du présent code, dans la limite du nombre maximum de personnes à charge prévu par ce dernier texte.

L’option en faveur de l’imposition des revenus du foyer vaut pour l’année d’imposition au titre de laquelle elle est demandée.

Art.11.- Toute personne majeure âgée de moins de vingt sept ans au 31 décembre de l’année d’imposition et poursuivant des études ou se trouvant en apprentissage peut demander à ne pas faire l’objet d’une imposition distincte. Sous réserve de l’acceptation du contribuable dont elle était un enfant à charge avant sa majorité cette personne est regardée comme demeurant à la charge dudit contribuable.


Art.12. - En cas de décès du contribuable l’impôt sur le revenu est établi en raison des revenus non taxés dont le défunt a disposé pendant l’année de son décès, des bénéfices industriels et commerciaux qu’il a réalisés depuis la fin du dernier exercice taxé et des revenus que le contribuable défunt a acquis sans en avoir la disposition antérieurement à son décès. Il en est de même des revenus dont la distribution ou le versement résultent du décès du contribuable.

Ces revenus sont imposés d’après les règles applicables au premier janvier de l’année au cours de laquelle est intervenu le décès.

La déclaration des revenus imposables en vertu du présent article est produite par les ayants droit du défunt dans les six mois de la date du décès. L’imposition est établie au nom de la succession. Les demandes d’éclaircissement et de justifications ainsi que les notifications de l’Administration fiscale peuvent être valablement adressées à l’un quelconque des ayants droit ou des signataires de la déclaration de succession.

Toutefois dans le cas des contribuables mariés ayant opté pour l’imposition unique sur l’ensemble des revenus du foyer l’imposition est établie au nom du ou des conjoints survivants.

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