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 Associés des sociétés de personnes


Associés des sociétés de personnes  en Guinée
Associés des sociétés de personnes

Art.13.- Les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n’ont pas opté pour leur assujettissement à l’impôt sur les sociétés, personnellement soumis à l’impôt sur le revenu pour la part des bénéfices sociaux correspondant à leurs droit dans la société. Il en est de même, sous les mêmes conditions :

a. des membres de sociétés civiles qui ne revêtent pas en droit ou en fait l’une des formes des sociétés visées au paragraphe I de l’article 202 du présent code et qui ne se livrent pas à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 87 a 90 ;

b. des membres des associations en participation qui sont indéfiniment responsables et dont les noms et adresses ont été indiqués à l’administration ;

c. des indivisaires et des membres de sociétés de fait.

Les associés desdites sociétés ou lesdits indivisaires imposables à l’impôt sur le revenu dans les conditions prévues à l’alinéa premier sont tenus de déposer la déclaration visée à l’article 20 et d’y faire figurer dans le cadre approprié, la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société ou l’indivision.

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