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Dispositions Générales du Code des impôts

Dernière mise à jour : 9 oct. 2024


Dispositions générales et personnes imposables dans le Code des impôts guinéen
Code des impôts Guinéen

Art.1. - : Il est perçu au profit du Budget National un impôt annuel unique sur le revenu des personnes physiques appelé impôt sur le revenu.

Cet impôt atteint, sous réserve des dispositions de la présente division instituant des retenues à la source ou prélèvements libératoires, le revenu net global du contribuable déterminé conformément aux dispositions des articles 16 à 19 du présent code. Ce revenu net global est constitué par le total des revenus nets catégoriels suivants :

Revenus fonciers;

Traitements salaires, pensions et rentes viagères ;

Bénéfices industriels commerciaux et artisanaux ;

Bénéfices non commerciaux ;

Bénéfices agricoles ;

Revenus des capitaux mobiliers sous réserve des dispositions de l’article 191 du

présent code.

Les plus-values immobilières non professionnelles sont imposables à l’impôt sur le revenu selon les modalités particulières prévues a l’article 163 du présent code.

Les revenus nets catégoriels sont déterminés conformément aux dispositions des articles 33 a 197 du présent code.


SECTION I : PERSONNES IMPOSABLES


I - Champ d’application territorial de l’impôt sur le revenu.


Art.2. - Sous réserve des dispositions des conventions internationales relatives aux doubles impositions, les personnes physiques dont le domicile fiscal est situé en Guinée sont, quelle que soit leur nationalité, imposables à l’impôt sur le revenu sur l’ensemble de leurs revenus de source guinéenne comme de source étrangère.

Sous la réserve visée au précédent alinéa les personnes physiques dont le domicile fiscal est situé hors de la Guinée sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source guinéenne.


Art.3. - Pour l’application des dispositions du présent code, la Guinée s’entend du territoire de la République de Guinée y compris les eaux territoriales ainsi que des zones maritimes sur lesquelles la République de Guinée exerce des droits exclusifs en matière de recherche et d’exploitation des ressources naturelles.


Art.4. - Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en Guinée :


a) Les personnes qui disposent en Guinée d’un foyer d’habitation permanent ou qui y séjournent plus de six mois dans l’année ;


b) Celles qui exercent en Guinée une activité professionnelle salariée ou non, à moins qu’elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire par rapport à leur activité principale exercée a l’étranger ; les personnes qui apportent une telle justification demeurent concernées, le cas échéant, par les dispositions du présent code prévoyant l’assujettissement a l’impôt sur le revenu des personnes domiciliées hors de Guinée au titre de leurs revenus de source guinéenne ;


c) Celles qui ont en Guinée le centre de leurs intérêts économiques.


Art.5. – I. Sont considérés comme revenus de source guinéenne :


a. Les revenus d’immeubles sis en Guinée ou de droits relatifs à ces immeubles ;

b. Les revenus d’exploitations industrielles commerciales, artisanales, agricoles forestières ou minières sises en Guinée ;

c. Les revenus tirés d’activités professionnelles salariées ou non, exercées en Guinée ou d’opérations de caractère lucratif au sens de l’article 138 et réalisées en Guinée ;

d. Les revenus de valeurs mobilières guinéennes et de tous autres capitaux mobiliers placés en Guinée ;

e. Les plus-values mentionnées à l’article 160 du présent code et les profits tirés d’opérations définies à l’article 90 du présent code, lorsqu’ils sont relatifs à des fonds de commerce exploités en Guinée ainsi qu’à des immeubles situés en Guinée à des droits immobiliers s’y rapportant ou à des actions et parts de sociétés dont l’actif est constitué principalement par de tels biens et droit.


II. Sont également considérés comme des revenus de source guinéenne lorsque le débiteur des revenus a son domicile fiscal en Guinée ou y est établi :


a. Les pensions et rentes viagères ;


b. Les produits perçus par les inventeurs ou au titre de droits d’auteur ainsi que tous les produits tirés de la propriété industrielle ou commerciale et de droits assimilés ;

c. Les sommes payées en rémunération des prestations de toute nature fournies ou utilisées en Guinée. Une prestation est utilisée en Guinée si le lieu de l’utilisation effective de la prestation se situe en Guinée.


Art.6. - Nonobstant toute disposition contraire du présent code sont passibles en Guinée de l’impôt sur le revenu tous revenus dont l’imposition est attribuée à la Guinée par une convention internationale relative aux doubles impositions.


Art.7.- Lorsqu’un contribuable précédemment domicilié à l’étranger transfère son domicile en Guinée, les revenus dont l’imposition est entraînée par l’établissement du domicile en Guinée ne sont comptés qu’à partir du jour de cet établissement.


Art.8.- Le contribuable domicilié en Guinée qui transfère son domicile à l’étranger est passible de l’impôt sur le revenu à raison des revenus dont il a disposé pendant l’année et ce, jusqu’à la date de son départ, des bénéfices industriels et commerciaux qu’il a réalisés depuis la fin du dernier exercice taxé, et de tous revenus qu’il a acquis sans en avoir la disposition antérieurement à son départ.

Les revenus visés au présent article sont imposés d’après les règles applicables au premier janvier de l’année du départ.


Une déclaration provisoire des revenus imposables en vertu du présent article est produite dans les dix jours qui précèdent la date du départ. Elle est soumise aux règles et sanctions prévues à l’égard des déclarations des trois premiers mois de l’année suivant celle du départ.

A défaut de déclaration rectificative souscrite dans ce délai, la déclaration provisoire est considérée comme confirmée par l’intéressée avec toutes les conséquences qui découlent des indications qui s’y trouvent contenues.

Les cotisations dues sont calculées dès réception de la déclaration provisoire. Elles sont immédiatement exigibles et recouvrées par anticipation.




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