Conditions d'exercice de la sous-traitance
- Ismaila Balde
- 8 oct. 2024
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DISPOSITIONS GENERALES
Article 135.1 : La présente loi définit la notion de sous-traitance et fixe les conditions de son exercice.
Article 135.2: Au sens de la présente loi, la sous-traitance est l’activité qui est effectuée par une entreprise ou une société dite sous-traitante, pour le compte d’une entreprise ou d’une société dite entreprise principale et qui concourt à la réalisation de l’objet social de cette entreprise ou de cette société, ou à l’exécution d’un ou de plusieurs éléments d’un contrat de l’entreprise principale.
Article 135.3: Une entreprise ou une société est dite sous-traitante lorsque son activité, à titre habituel, temporaire ou occasionnel, est liée, par un contrat ou une convention, à la réalisation de l’objet social ou à l’exécution d’un contrat d’une entreprise principale.
Article 135.4: La sous-traitance se distingue de la prestation ordinaire de services en ce que celle-ci n’est pas liée à l’objet social ou à l’exécution d’un ou de plusieurs éléments d’un contrat de l’entreprise principale.
Article 135.5: La sous-traitance, telle que définie par la présente loi, concerne tous les secteurs d’activités, sauf prestations légales relatives à certains secteurs d’activités ou à certaines professions.
SECTION I : DES CONDITIONS D’EXERCICE
Article 135.6: L’activité de sous-traitance est libre sur toute l’étendue du territoire national, y compris dans les espaces maritimes sous juridiction guinéenne.
Elle s’exerce par des entreprises ou des sociétés quelle que soit leur forme juridique, régulièrement établies en République de Guinée et qui justifient, notamment, d’un siège social sur le territoire national et d’une direction investie de tous les attributs de la personnalité civile.
Article 135.7: Lorsque la durée de la sous-traitance est inférieure ou égale à six mois ou lorsque l’activité de sous-traitance s’exécute de façon intermittente et précaire, il peut être dérogé aux dispositions de l’article 135.6 ci-dessus.
Article 135.8: L’activité de sous-traitance est matérialisée par un contrat ou une convention liant l’entreprise ou la société sous-traitante à l’entreprise principale. Le contrat ou la convention de sous-traitance doit mentionner toutes les contraintes usuelles.
Article 135.9: L’entrepreneur principal réserve, chaque fois que cela est possible, la priorité des contrats de sous-traitance aux entreprises ou aux sociétés de droit guinéen, promues et dirigées par des guinéens et dont le personnel technique et d’encadrement est constitué d’au moins 80% de Guinéens.
Il met en œuvre, au sein de l’entreprise, une politique de formation conséquente en vue de permettre aux Guinéens d’acquérir la technicité et la qualification nécessaires à l’accomplissement de certaines activités.
Une participation d’au moins 60% au capital social des entreprises sous-traitantes est réservée aux nationaux.
Les collectivités locales peuvent, si elles le désirent, prendre une participation dans les entreprises ou sociétés sous-traitantes. Elles sont, à cet effet, constituées lors du lancement des appels d’offres par l’entrepreneur principal.
Article 135.10: Les entreprises ou les sociétés, qui désirent sous-traiter une activité, déposent la liste des soumissionnaires auprès du ministère de tutelle.
Article 135.11: Dans la passation des marchés, les services publics, les collectivités locales, les entreprises et les établissements publics réservent 60% de la sous-traitance aux nationaux.
SECTION II : DU REGIME SOCIAL
Article 135.12: Les entreprises ou les sociétés sous-traitantes, telles que définies à l’article 135.2 de la présente loi, sont régies, au plan social, par le Code du travail et les textes subséquents.
Toutefois, dans les secteurs où il existe des entreprises sous-traitantes qui ont le même objet social, les entreprises dont il s’agit peuvent constituer un secteur d’activités spécifiques et négocier leur convention collective propre.
SECTION III : DU REGIME FINANCIER
Article 135.13: Les paiements effectués au bénéfice des entreprises ou des sociétés sous-traitantes au bénéfice de tiers, en rémunération d’un travail exécuté sur le territoire de la République de Guinée, se font dans les banques guinéennes, sauf dispositions contraires.
Article 135.14: Les entreprises ou les sociétés sous-traitantes sont soumises aux dispositions du Code de la Sécurité Sociale et peuvent souscrire leurs assurances auprès des sociétés d’assurances installées en République de Guinée.
SECTION IV : DES MESURES DE CONTROLE ET DES SANCTIONS
Article 135.15: Les contrôles qui portent, sur les conditions d’installation et de fonctionnement des entreprises ou des sociétés sous-traitantes, leur régime social, commercial, fiscal et douanier, sont effectués par les autorités nationales ou locales compétentes, dans les formes et dans les conditions prévues par les lois et règlements qui régissent chaque type de contrôle.
Toute infraction, constatée lors d’un contrôle, est poursuivie et punie d’une amende dont le montant sera fixé par arrêté du Ministre en charge du travail après avis de la Commission Consultative du Travail et des Lois Sociales.














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