Les infractions commises ou réputées commises hors du térritoire guinéen
- Ismaila Balde
- 19 sept. 2024
- 2 min de lecture
Dernière mise à jour : 7 oct. 2024

Article 12 : La loi pénale de la République de Guinée s’applique aux faits commis à l’étranger par un Guinéen ou un résident en Guinée, à condition qu’ils soient punissables par la loi du lieu de leur commission et qualifiés de crimes ou délits par les lois guinéennes.
Elle est également applicable à tout crime, ainsi qu'à tout délit punit d'emprisonnement, commis par un Guinéen ou par un étranger hors du territoire de la République lorsque la victime est de nationalité guinéenne au moment de l'infraction.
Toutefois, aucun Guinéen ou résident ne peut être jugé par les juridictions guinéennes en application du présent article pour un délit commis contre un particulier que sur la poursuite du ministère public, saisi d’une plainte de la victime ou d’une dénonciation officielle aux autorités de la République de Guinée par le pays où le fait a été commis.
Dans le cas prévu au présent article, la peine encourue ne peut être supérieure à celle prévue par la loi du pays de la commission.
Article 13 : La loi pénale de la République de Guinée s’applique à la piraterie, à la traite des personnes, au trafic de stupéfiants ou de déchets toxiques, au blanchiment de capitaux, au terrorisme, à la cybercriminalité, à la corruption et aux infractions assimilées, commises même en dehors du territoire national.
Nonobstant les dispositions de l’aliéna 1 ci-dessus, lorsque les faits concernés ont été commis à l’étranger par un étranger, l’auteur ne peut être jugé par les juridictions guinéennes que s’il a été arrêté sur le territoire national et n’a pas été extradé.
Dans le cas prévu à l’alinéa 2 ci-dessus, le ministère public met en mouvement l’action publique d’office, sur plainte ou dénonciation.














Commentaires