Matélot et gens d'équipage
- Ismaila Balde
- 6 oct. 2024
- 2 min de lecture

Article 132.1 : Tout contrat de travail conclu entre un armateur ou son représentant et un marin et ayant pour objet un service à accomplir à bord d’un navire ou un contrat d’engagement maritime est soumis aux règles du contrat de travail et aux règles qui suivent.
Article 132.2 : Est considéré comme armateur, au sens du présent Code, tout particulier, toute société, tout service public pour le compte desquels un navire est armé.
Article 132.3 : Est considéré comme marin, au sens du présent Code, toute personne de l’un ou l’autre sexe qui s’engage envers l’armateur ou son représentant, pour servir à bord d’un navire.
Article 132.4 : Le contrat d’engagement doit être conclu par écrit et rédigé en termes clairs et de nature à ne laisser aucun doute sur les droits et obligations respectifs des parties.
Il doit indiquer si l’engagement est conclu pour une durée déterminée ou indéterminée ou pour un voyage.
Si l’engagement est conclu pour un voyage, le contrat doit indiquer la durée approximative de celui-ci et désigner nominativement, par une indication suffisante, le port où le voyage doit prendre fin et fixer à quel moment des opérations commerciales et maritimes effectuées dans ce port le voyage sera réputé accompli.
Article 132.5 : Le contrat d’engagement maritime doit mentionner le service pour lequel le marin s’engage et la fonction qu’il doit exercer, le montant des salaires et accessoires ou les bases de détermination des profits. Le lieu et la date d’embarquement du marin doivent être mentionnés au rôle de l’équipage.
Article 132.6 : Le contrat d’engagement est visé par l’autorité maritime compétente. Celle-ci a le droit de refuser son visa lorsque le contrat contient une clause contraire à l’ordre public.
Article 132.7 : Les conditions générales d’engagement traitent obligatoirement :
1. De la réglementation du travail à bord du navire ;
2. Des obligations de l’armateur envers le marin en ce qui concerne notamment les lieux et
époques de liquidation et du paiement des salaires ;
3.Des créances et privilèges du marin ;
4.Des conditions de nourriture et du couchage ;
5.Des soins et indemnités en cas de blessures et de maladies des marins ;
6.Des conditions éventuelles de rapatriement.
Ces conditions générales d’engagement doivent être tenues par l’armateur à la disposition des marins et lecture doit en être donnée par l’autorité maritime de l’inscription du marin au rôle d’équipage.
Ces conditions d’engagement doivent être affichées dans les locaux d’équipage.
Article 132.8 : Les jeunes gens de moins de dix-huit ans ne peuvent être employés à bord d’un navire que sur présentation d’un certificat médical attestant leur aptitude à ce travail délivré par un médecin et approuvé par le Ministère en charge du Transport Maritime.
L’emploi des jeunes gens au travail maritime ne peut continuer qu’après renouvellement de l’examen médical à des intervalles ne dépassant pas une année.
Toutefois, les personnes d’une même famille occupées sur le même navire ne sont pas
soumises à cette procédure.














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