Travailleurs Etrangers en Guinée
- Ismaila Balde
- 6 oct. 2024
- 1 min de lecture

DISPOSITIONS PARTICULIERES A CERTAINS TRAVAILLEURS ET CERTAINES
ACTIVITES
Article 131.1 : Lorsqu’un employeur envisage d’embaucher un travailleur étranger, en dehors de l’espace de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), il doit obtenir l’autorisation préalable du Service public d’emploi dans les conditions déterminées par arrêté du ministre en charge de l’Emploi.
L’embauche des travailleurs étrangers est régie par une réglementation spéciale.
Article 131.2 : La durée du Contrat de travail conclu avec un travailleur étranger ne peut dépasser quatre ans renouvellement compris.
Article 131.3 : Le contrat de travail conclu avec un travailleur étranger doit faire l’objet de stipulations écrites. Il est soumis au visa du Service public d’emploi.
La demande de visa incombe à l’employeur. Le visa est tacitement accordé lorsque le service public d’emploi pour viser le contrat n’a pas fait connaître son avis dans les trente jours suivant la date de dépôt de la demande. A défaut de visa tacitement ou explicitement accordé, le contrat de travail ne peut recevoir un commencement d’exécution.
Sauf stipulations contraires spécifiques, le visa de séjour touristique n’ouvre pas droit à l’exercice d’un emploi en République de Guinée.
La délivrance d’un visa de séjour pour un travailleur étranger est subordonnée à l’obtention préalable d’un permis de travail délivré par le service public d’emploi.
Article 131.4: L’employeur qui utilise les services d’un travailleur étranger sans avoir obtenu l’autorisation préalable du Service public d’emploi et le visa de séjour doit, s’il a fait venir le travailleur d’un pays étranger, supporter intégralement les frais de son rapatriement.














Commentaires