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Le Travail temporaire en Guinée


Article 133.1 : Au sens du présent chapitre, le travail temporaire met en présence trois acteurs :

  • une entreprise de travail temporaire ;

  • une entreprise utilisatrice et,

  • un travailleur lié à l’entreprise de travail temporaire par un contrat de travail.

Est entrepreneur de travail temporaire toute personne physique ou morale dont l’activité exclusive est de mettre à la disposition provisoire d’une tierce personne, physique ou morale, désignée comme utilisateur, des travailleurs qu’elle embauche et rémunère à cet effet.

L’entreprise utilisatrice doit, avant l’utilisation du travailleur ou en cas d’urgence, deux jours après le début du travail, passer un contrat écrit de mise à disposition avec l’entreprise de travail temporaire.

Toute activité de travail temporaire s’exerçant en dehors des dispositions du présent chapitre est interdite.


Article 133.2 : L’ouverture ou l’exploitation d’entreprise de travail temporaire doit être autorisée

par arrêté du Ministre en charge de l’emploi.

Article 133.3 : Les entreprises de travail temporaire doivent adresser, chaque trimestre, au service public d’emploi le relevé de leurs missions.

Article 133.4 : Un arrêté du Ministre en charge de l’emploi détermine les conditions dans lesquelles l’autorisation d’ouverture ou d’exploitation d’entreprise de travail temporaire doit être donnée et renouvelée ainsi que le contenu de la déclaration trimestrielle visée à l’article précédent.


Article 133.5 : Il ne peut être recouru aux services d’entreprise de travail temporaire que pour

des tâches non durables par nature et dans les seuls cas suivants :

  • 1) Absence temporaire d’un salarié ou suspension de son contrat de travail, pendant la durée de l’absence ou de la suspension ;

  • 2) Fin d’un contrat à durée indéterminée, dans l’attente de l’entrée en service effective d’un remplaçant ;

  • 3) Travaux urgents dont l’exécution immédiate s’impose pour prévenir les accidents, organiser les mesures de sauvetage ou réparer les insuffisances du matériel, des installations du matériel, des installations ou bâtiments de l’entreprise présentant un danger pour les travailleurs ;

  • 4) Survenance d’un surcroît exceptionnel de travail.


Article 133.6: Il est interdit de faire appel aux services d’entreprise de travail temporaire pour remplacer des travailleurs grévistes.

La mise à disposition d’un travailleur temporaire auprès d’une entreprise utilisatrice ayant procédé à un licenciement économique dans les douze mois précédents est subordonnée à l’autorisation de l’Inspecteur de travail du lieu qui doit s’assurer d’abord de la priorité d’embauche reconnue aux salariés licenciés de l’entreprise utilisatrice.

Des arrêtés du Ministre en charge du Travail détermineront également des travaux particulièrement dangereux pour lesquels le recours au travail temporaire est interdit après avis de la Commission Consultative du Travail et des Lois Sociales.


Article 133.7 : Le contrat de travail temporaire est conclu par écrit entre l’entrepreneur de travail temporaire et le travailleur mis à la disposition de l’utilisateur. Ce contrat s’appelle contrat de mission.

L’entreprise de travail temporaire est réputée employeur. Elle est investie des droits et est débitrice des obligations attachées à cette qualité.

Article 133.8 : Le salaire payé au travailleur temporaire au cours de chaque mission est à la charge de son employeur. Toutefois, en cas d’insolvabilité de l’employeur, l’entreprise utilisatrice se substitue à celui-ci pour le paiement du salaire du travailleur.

Article 133.9 : Le contrat de mise à disposition d’un travailleur temporaire entre l’entreprise de travail temporaire et l’entreprise utilisatrice doit être passé par écrit sous peine d’amende. Il mentionne expressément le motif justifiant cette mise à disposition.

Article 133.10: La durée des missions de travail temporaire ne peut excéder six mois. A défaut, le travailleur temporaire peut faire valoir l’existence d’un contrat de travail à durée indéterminée le liant à l’entreprise utilisatrice.

Lorsque le travailleur temporaire a été recruté pour remplacer un salarié absent ou dont le contrat est suspendu, sa mission peut être prolongée par période de trois mois dans l’attente de la fin de l’absence ou de la suspension. La mission prend fin par le retour du salarié remplacé.

Cette durée ne saurait dans tous les cas dépasser six mois renouvellement y compris.

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