DISPOSITIONS PRELIMINAIRES
- Ismaila Balde
- 25 sept. 2024
- 2 min de lecture
Dernière mise à jour : 5 oct. 2024
THEORIE GENERALE DE LA LOI

Article premier : Les Lois sont exécutoires dans toute l’étendue du Territoire de la République de Guinée en vertu de la promulgation qui en est faite par le Président de la République.
Elles seront exécutées dans chaque partie de la République après leur publication.
Article 2 : La promulgation est l’acte par lequel le Chef de l’Etat atteste la régularité dela procédure législative et ordonne l’exécution de la Loi.
Article 3 : La publication est l’opération qui porte la Loi à la connaissance du public. Elle se fait au moyen d’une insertion au Journal Officiel.
Article 4 : La Loi régulièrement publiée est réputée connue de tous, hormis les cas de force majeure.
Article 5 : Les erreurs matérielles qui se trouveront dans le Journal Officiel pourront
être rectifiées sous forme d'errata qui seront eux-mêmes publiés.
Article 6 : La Loi s’applique tant qu’elle n’est pas abrogée.
L’abrogation est expresse lorsqu’un texte nouveau décide formellement que tel texte ancien est abrogé.
Elle est tacite lorsqu’elle résulte de la simple contradiction entre le texte nouveau et un texte ancien sans qu’intervienne une formule spéciale d’abrogation.
En ce cas, c’est le texte nouveau qui s’applique; l’ancien texte est considéré comme
abrogé.
Article 7 : La Loi ne dispose que pour l’avenir, elle n’a point d’effet rétroactif, sauf
disposition contraire ou lorsqu’il s’agit d’une loi interprétative d’une loi ancienne.
Article 8 : Lorsqu’une situation juridique créée sous l’empire de la Loi ancienne est
appelée à se prolonger sous l’empire de la Loi nouvelle, celle-ci s’applique
immédiatement sous réserve de ne pas porter atteinte aux droits acquis. Toutefois un droit acquis ne peut faire obstacle à l’application d’une Loi d’ordre public.
Article 9 : Les Lois de police et de sûreté obligent tous ceux qui habitent le Territoire
National les immeubles, même ceux possédés par des étrangers, sont régis par la Loi guinéenne.
Les lois guinéennes concernant l’état et la capacité des personnes régissent les
Guinéens, même résidant en pays étrangers.
Un acte passé en pays étranger est valable en Guinée lorsqu’il a été rédigé suivant les formes de la Loi du lieu et ne contredit pas les principes essentiels de l’Etat guinéen.
Les Lois étrangères concernant l'Etat et la capacité des personnes régissent les étrangers résidents en Guinée dans la mesure où elles ne sont pas contraires à l’ordre public guinéen.
Les Lois prises au sens large obéissent à la hiérarchie suivante dans l’ordre décroissant d’importance :
- Constitution;
- Proclamation;
- Traités internationaux;
- Loi ou Ordonnance;
- Décret;
- Arrêté ministériel;
- Décision ministérielle;
- Arrêté régional;
- Décision régionale.
Article 10 : Le Juge qui refusera de juger, sous prétexte du silence, de l’obscurité ou
de l'insuffisance de la Loi, pourra être suivi comme coupable de déni de Justice.
Article 11 : Il est défendu aux Juges de prononcer par voie de disposition générale et
réglementaire sur les causes qui leur sont soumises.
Article 12 : On ne peut déroger, par des conventions particulières, aux Lois qui
intéressent l’ordre public et les bonnes mœurs.
















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