Dispositions particulière au contrat de travail à durée déterminée
- Ismaila Balde
- 5 oct. 2024
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Dernière mise à jour : 6 oct. 2024

Article 122.1 : Le contrat de travail à durée déterminée est un contrat comportant un terme certain fixé par les parties au moment de sa conclusion.
Article 122.2 : Employeur et salarié sont toujours libres de conclure un contrat de travail àdurée déterminée. A l’exception des contrats visés à l’article 122.6 du présent Code, les contrats à durée déterminée doivent être passés par écrit ou constatés par une lettre d’embauche avant le début d’exécution.
Article 122.3 : Les contrats comportant un terme précis ne peuvent être conclus pour une durée supérieure à deux ans. Ils peuvent être renouvelés à condition que la durée totale, renouvellement y compris, ne dépasse deux ans.
Employeurs et Travailleurs ne peuvent conclure dans un intervalle d’un an, plus de deux contrats à durée déterminée. En cas de violation de ces dispositions, le contrat est réputé être un contrat à durée indéterminée à l’exception des dispositions visées à l’article 131.1.
Les contrats à termes précis peuvent comporter une période d’essai dont la durée est incluse dans la durée totale du contrat qui ne peut excéder une durée calculée à raison d’une journée par semaine. Toutefois, cette durée ne peut aller au-delà d’un mois.
Article 122.4 : Le contrat de travail peut être conclu pour une durée déterminée sans que celle-ci ne soit fixée avec précision dès la conclusion du contrat lorsque celle-ci intervient :
soit pour une saison agricole, commerciale, industrielle ;
soit pour le remplacement d’un salarié absent ou dont le contrat est légalement suspendu ;
soit pour l’exécution d’un chantier ou d’un ouvrage ;
soit pour l’exécution d’une tâche déterminée non durable correspondant à un surcroît occasionnel de travail ou à une activité inhabituelle de l’entreprise.
Il est à ce titre qualifié de contrat à terme imprécis. Le terme est alors constitué soit par la fin de la saison, soit par le retour du salarié remplacé ou la rupture de son contrat de travail, soit par la fin de chantier, du surcroît occasionnel de travail ou de l’activité inhabituelle de l’entreprise.
Au moment de l’embauche, l’employeur doit communiquer au travailleur les éléments susceptibles d’éclairer ce dernier sur la durée approximative de son contrat.
La durée de la période d’essai éventuellement convenue ne peut excéder quinze jours.
Article 122.5 : Les contrats à terme imprécis peuvent être renouvelés sans limitation de leur nombre et sans perte de leur qualité à condition toutefois que la durée totale ne dépasse pas deux ans à l’exception des contrats relatifs aux chantiers ou ouvrages, des projets d’intérêt publics et des dockers chargés des travaux de manutention dans l’enceinte des ports.
Article 122.6 : Sont assimilés aux contrats à termes imprécis et peuvent être renouvelés sans limitation, les contrats des travailleurs journaliers engagés à l’heure ou à la journée pour une occupation de courte durée et payés à la fin de la journée, de la semaine ou de la quinzaine.
Article 122.7 : Si, après l’échéance d’un contrat de travail à durée déterminée et en l’absence de renouvellement régulier, les relations de travail subsistent entre le salarié et l’employeur, le salarié bénéficie des dispositions relatives au contrat à durée indéterminée.














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