DISPOSITIONS GENERALES DU CODE DU TRAVAIL
- Ismaila Balde
- 25 sept. 2024
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Dernière mise à jour : 5 oct. 2024

Article 1er : Les dispositions de la présente loi sont applicables aux relations individuelles et collectives entre les travailleurs et les employeurs exerçant leur activité professionnelle dans les secteurs mixte et privé en République de Guinée.
Est considéré comme travailleur salarié au sens de la présente loi, quels que soient son sexe, sa religion, sa nationalité, son origine, toute personne qui s’est engagée à mettre son activité professionnelle, moyennant rémunération, sous la direction et l’autorité d’une personne physique ou morale, publique ou privée, laïque ou religieuse, appelée employeur.
Les dispositions de la présente loi s’appliquent également aux relations entre les maîtres et leurs apprentis ainsi qu’aux contrats de stage.
Les travailleurs domestiques sont régis par la présente loi ainsi que les employeurs exerçant une profession libérale.
Les fonctionnaires, personnes nommées dans un emploi permanent, d’une administration publique, les membres des forces armées ainsi que les agents contractuels permanents et temporaires de l’Etat ne sont pas soumis aux dispositions de la présente loi.
Article 2 : Le droit au travail est reconnu à tous.
L’Etat assure l’égalité de chance et de traitement des citoyens en ce qui concerne l’accès à la formation professionnelle et à l’emploi, sans distinction d’origine, de race, de sexe , de religion et de philosophie.
Article 3 : Le travail forcé ou obligatoire est interdit.
Le terme travail forcé ou obligatoire désigne tout travail ou service exigé d’un individu sous la menace d’une peine quelconque et pour lequel ledit individu ne s’est pas offert de plein gré.
Toutefois, n’est pas considéré comme travail forcé ou obligatoire au sens de la présente loi :
- Tout travail ou service exigé d’un individu en vue des lois nationales sur le service
militaire et affecté à des travaux à caractère militaire ;
- Tout travail ou service découlant des obligations civiques normales des citoyens ;
- Tout travail ou service en exécution d’une condamnation prononcée par une juridiction répressive ;
- Tout travail ou service exigé en cas de circonstance mettant en danger ou risquant de mettre en danger la vie ou les conditions normales d’existence de tout ou partie de la population et en cas de force majeure.
Article 4 : La discrimination est interdite sous toutes ses formes.
Aucun employeur, ou son représentant ou toute autre personne ne peut prendre en
considération le sexe, l’âge, l’ascendance nationale, la race, la religion, la couleur, l’opinion politique et religieuse, l’origine sociale, l’appartenance ou non à un syndicat et l’activité syndicale, le handicap pour arrêter des décisions en ce qui concerne notamment l’embauche, la conduite et la répartition de travail, la formation professionnelle, l’avancement, la promotion, la rémunération, l’octroi d’avantages sociaux, la discipline ou la rupture du contrat de travail.
Sauf exception prévue par les dispositions expresses du présent Code ou de tout autre texte de nature législative ou réglementaire protégeant les femmes et les enfants, ainsi que les dispositions relatives à la condition des étrangers, tout acte ou disposition contraire de discrimination est nul et de nullité absolue.
Les distinctions, exclusions ou préférences fondées sur les qualifications exigées pour un emploi déterminé ne sont pas considérées comme des discriminations, telles que des restrictions applicables à un nombre limité d’emploi lié à des institutions religieuses particulières ou à des organisations à but non lucratif.
Le travailleur peut saisir directement la juridiction chargée de travail pour dénoncer les actes de discrimination dont il a été victime. Toutefois, il pourra saisir l’Inspecteur du travail du ressort pour la conciliation.
Le statut de personne vivant avec le VIH réel ou supposé ne doit pas être un motif de discrimination. Cependant, l’état de santé sera déterminant à l’embauche.
Article 5 : Tout employeur ou travailleur a droit au respect de sa dignité.
Article 6 : Est considérée comme violence au travail toute situation de fait dans laquelle un employeur ou travailleur est persécuté, menacé ou agressé psychiquement ou physiquement lors de l’exécution de son travail en milieu de travail.
La violence au travail vise essentiellement des comportements d’agression physique ou verbale.
Article 7 : Sont considérées comme harcèlement moral au travail, les conduites abusives et répétées de toute origine, externe ou interne à l’entreprise qui se manifestent notamment par des comportements, des paroles, des intimidations, des actes, des gestes et des écrits unilatéraux, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à la personnalité, la dignité ou l’intégrité physique ou psychique d’un employeur ou d’un travailleur en milieu de travail, de mettre en péril l’entreprise ou l’emploi ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant.
Article 8 : Est considérée comme harcèlement sexuel toute forme de comportement verbal, non verbal ou corporel de nature sexuelle, qui affecte la dignité de femmes ou d’hommes en milieu du travail. Il en est de même pour toute conduite de nature sexuelle qui a pour effet de créer un environnement de travail intimidant, hostile ou humiliant pour une personne.
Aucun travailleur ne peut être sanctionné ni licencié pour avoir subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement sexuel d’un employeur, de son représentant ou de toute personne qui, abusant de l’autorité que lui confère sa position ou ses fonctions, a donné des ordres, proféré des menaces, imposé des contraintes ou exercé des pressions de toute nature sur ce travailleur, dans le but d’obtenir des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit d’un tiers.
Nul ne peut prendre en considération le fait que la personne qui a subi ou refusé de subir les agissements ci-dessus définis ou a témoigné de tels agissements, pour décider, notamment en matière d’embauche, de rémunération, de formation, d’affectation, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement du contrat de travail.
Est nulle de plein droit toute disposition ou tout acte contraire.
Aucune personne ne peut être sanctionnée, ni licenciée, ni pénalisée pour avoir subi, dénoncé, relaté ou témoigné de tels agissements.
Toute disposition ou acte contraire est nul de plein droit.
Article 9 : Le plaignant ou la victime doit établir des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction estimées utiles.
Article 10 : Sous réserve de dérogation expresse, les dispositions du présent Code sont d’ordre public. En conséquence, toute règle résultant d’une décision unilatérale, d’un contrat ou d’une convention, et qui ne respecte pas les dispositions du présent Code ou des textes pris pour son application est nulle de plein droit.
A l’exception des dispositions d’ordre public absolu, le caractère d’ordre public ne fait pas obstacle à ce que des garanties ou droits supérieurs à ceux prévus par le présent Code soient accordés aux travailleurs par décision unilatérale d’un employeur ou d’un groupement patronal, par un contrat de travail, une convention collective ou un usage.
Article 11: Les travailleurs continuent à bénéficier des avantages qui leur ont été consentis lorsque ceux-ci sont supérieurs à ceux qui leur sont reconnus par le présent Code.
Article 12 : L’employeur est tenu, dans toute la mesure du possible, de fournir au salarié malade ainsi qu’à ses conjoints et à ses enfants avant l’âge de la majorité logeant avec lui, les soins médicaux et les médicaments nécessités par leur état ; il sera remboursé ultérieurement par la caisse chargée de la sécurité sociale conformément aux lois et règlements en vigueur.
L’employeur doit faire évacuer au centre médical le plus proche les blessés et les malades transportables non susceptibles d’être traités par les moyens dont il dispose.
Article 13 : Dans les entreprises, les travailleurs ou leurs représentants bénéficient d’un droit à l’expression directe et collective sur le contenu, les conditions d’exercice et l’organisation du travail.
Les opinions que les travailleurs, quelle que soit leur place dans la hiérarchie professionnelle, émettent dans l’exercice du droit d’expression ne peuvent motiver une sanction ou un licenciement.
Article 14: Un exemplaire du présent Code doit être tenu par l’employeur à la disposition des délégués syndicaux.














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