top of page

CONCLUSION DU CONTRAT DE TRAVAIL


Dispositions generales de la conclusion du code de travail guinéen
Contrat de travail

CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES


Article 121.1 : Le contrat de travail est le contrat par lequel une personne physique ou morale s’engage à mettre son activité professionnelle à la disposition d’une personne sous la subordination de laquelle elle se place moyennant une rémunération.


Article 121.2 : Le contrat de travail peut être conclu pour une durée indéterminée ou pour une durée déterminée. Le contrat conclu sans limitation de durée est dénommé « contrat à durée indéterminée » ; le contrat à durée déterminée est défini à l’article 122.1 du présent Code.


Article 121.3 : Tout contrat de travail qui ne répond pas aux définitions du contrat à durée déterminée, du contrat d’apprentissage, du contrat d’engagement à l’essai ou du contrat de stage, doit être considéré comme un contrat à durée indéterminée.


Article 121.4 : Le contrat de travail ne peut être conclu qu’avec un individu ayant atteint l’âge minimum de Seize ans.


Article 121.5: La conclusion du contrat de travail est soumise aux règles du droit commun. Le contrat de travail peut être constaté dans les formes qu’il convient aux parties contractantes d’adopter. Lorsque les parties au contrat optent pour la forme d’un contrat écrit, celui-ci est exempt de tout droit de timbre.

La preuve du contrat peut être rapportée par tout moyen.


Article 121.6: Lorsque les parties contractantes entendent prévoir une période d’essai, elles doivent impérativement conclure par écrit et insérer une clause mentionnant la durée de l’essai. La formalité du contrat écrit peut être suppléée par une lettre d’embauche délivrée au travailleur au plus tard dans les deux jours du commencement d’exécution du travail et mentionnant la période d’essai.

Les conventions collectives peuvent prévoir que tout contrat de travail comportera obligatoirement une période d’essai d’une durée qu’elles fixent et ne peut en subordonner la validité à la rédaction d’un écrit ou à la délivrance d’une lettre d’embauche.

La durée de la période d’essai prévue au contrat ou rappelée dans la lettre d’embauche, ou fixée par la Convention Collective ne peut, en aucun cas, même s’il y a renouvellement, être supérieure, à trois mois lorsque le travailleur embauché est un cadre, et à un mois dans les autres cas.


Article 121.7 : Quels que soient le lieu de la conclusion du contrat et la résidence de l’une ou de l’autre partie, tout contrat exécuté sur le territoire de la République de Guinée est soumis aux dispositions du présent Code.


Article 121.8 : Le travailleur doit toute son activité professionnelle à l’employeur, sauf dérogation stipulée au contrat de travail.

Toutefois, il lui est loisible, sauf convention contraire, d’exercer, en dehors de son temps de travail, toute activité non susceptible de concurrencer l’employeur ou de nuire à la bonne exécution des services convenus.

Est nulle de plein droit toute clause d’un contrat de travail portant interdiction pour le travailleur d’exercer une activité quelconque à l’expiration du contrat, sauf dans le cas où la rupture est le fait du travailleur ou résulte d’une faute lourde de sa part. Toutefois, dans ce cas, l’interdiction ne peut porter que sur une activité de nature à concurrencer l’employeur ; elle ne peut dépasser un an et ne peut s’appliquer que dans un rayon de trente kilomètres.

Commentaires


bottom of page