![DE LA JOUISSANCE DES DROITS CIVILS](https://static.wixstatic.com/media/6722ee_e70ef5904ef4415484b633401f00a83d~mv2.jpg/v1/fill/w_980,h_551,al_c,q_85,usm_0.66_1.00_0.01,enc_auto/6722ee_e70ef5904ef4415484b633401f00a83d~mv2.jpg)
Article 13 : L’exercice des droits civils est indépendant de l’exercice des droits politiques, lesquels s'acquièrent et se conservent conformément aux lois constitutionnelles et électorales.
Article 14 : Tout Guinéen jouira des droits civils.
Article 15 : L’étranger jouira en Guinée des droits civils qui lui sont reconnus par la Loi et également de tous ceux qui sont ou seront accordés aux Guinéens par les Traités de la Nation à laquelle cet étranger appartiendra.
Article 16 : L’étranger, même non résident en Guinée, pourra être cité devant les Tribunaux guinéens pour des obligations contractées en Guinée avec un Guinéen ou une personne physique ou morale de nationalité étrangère mais domiciliée en Guinée et y exerçant son activité; il pourra être traduit devant les Tribunaux de Guinée pour des obligations par lui contractées en pays étranger envers les personnes physiques ou morales de nationalité étrangère, mais domiciliées en Guinée et y exerçant leur activité.
Article 17 : Les Guinéens et les personnes physiques ou morales de nationalité étrangère domiciliées en Guinée et y exerçant leur activité pourront être traduits devant un Tribunal de Guinée pour les obligations contractées en pays étranger même avec des étrangers.
Article 18 : Les règles de procédure insérées dans les articles 16 et 17 ci-dessus sont d’ordre public, devront en conséquence, être déclarées nulles et de nul effet, toutes les conventions particulières susceptibles de faire échec à leur application.
Article 19 : Implicitement abrogé par la loi L/95/039/CTRN du 30/06/95 portant abrogation des articles 74 et 75 du Code de procédure civile et commerciale JO 95/18 p 820).
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