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La PERSONNALITE JURIDIQUE dans le code civil guinéen

Photo du rédacteur: BALDE ISMAILABALDE ISMAILA


LIVRE PREMIER : DES PERSONNES

TITRE I : DE LA PERSONNALITE JURIDIQUE

CHAPITRE I: DE LA DUREE DE LA PERSONNALITE JURIDIQUE


Article 14 : La personnalité juridique commence à la naissance et cesse au décès. Toutefois, l'enfant simplement conçu peut acquérir des droits, s'il naît vivant et viable. La date de la conception d'un enfant est fixée légalement et de manière irréfragable entre le cent quatre vingtième jour et le trois centième jour précédant sa naissance.


CHAPITRE II : DE L'ABSENT, DU NON PRESENT ET DU DISPARU


Article 15 : L'absent est la personne dont le manque de nouvelles rend son existence incertaine. Il se distingue du non présent et du disparu. Le non-présent est celui qui se trouve éloigné d'un lieu déterminé, sans que son existence soit incertaine. Le disparu est la personne dont l'absence s'est produite dans des circonstances mettant sa vie en danger, sans que son corps n'ait pu être retrouvé.


SECTION I : DE LA PRESOMPTION D'ABSENCE


Article 16 : Lorsqu'une personne a cessé de paraître au lieu de son domicile ou de sa résidence sans que l'on en n'ait eu de nouvelles, le juge des tutelles peut, à la demande des parties intéressées ou du ministère public, constater qu'il y a présomption d'absence. La demande en déclaration de présomption d'absence est introduite par simple requête devant le juge des tutelles du dernier domicile connu du présumé absent ou de sa dernière résidence.


Article 17: La requête visée à l'article précédent est communiquée au ministère public qui fait diligenter une enquête sur le sort du présumé absent et prend toutes mesures utiles à la publication de la demande, notamment par voie de presse écrite ou de radiodiffusion, de télévision, même à l'étranger, s'il y a lieu.


Article 18 : Dès la réception de la demande en déclaration de présomption d'absence, le juge des tutelles convoque le conseil de famille, en vue de désigner un administrateur provisoire des biens pour représenter le présumé absent dans l'exercice de ses droits ou dans tout acte auquel il serait intéressé, ainsi que pour administrer tout ou partie de ses biens. Cet administrateur peut être un parent, un allié ou toute autre personne pouvant représenter valablement le présumé absent. S'il y a des enfants mineurs, le juge les déclare soumis au régime de l'administration légale ou de la tutelle.


Article 19 : Dès son entrée en fonction, l'administrateur provisoire doit établir et déposer au greffe du tribunal de première instance territorialement compétent un inventaire des biens appartenant au présumé absent. Il a le pouvoir de faire des actes conservatoires et de pure administration. S'il y a urgence et nécessité dûment constatées, il peut être autorisé à faire des actes de disposition dans les conditions fixées par ordonnance du juge des tutelles. A tout moment, à la requête du ministère public ou de tout intéressé, il peut être procédé, dans les formes suivies pour la nomination, à la révocation et au remplacement éventuel de l'administrateur provisoire.


Article 20 : Un an après le dépôt de la requête en déclaration de présomption d'absence, le juge des tutelles, suivant les résultats de l'enquête, peut déclarer la présomption d'absence. Le jugement confirme les effets du dépôt de la requête et les prolonge jusqu'à la déclaration d'absence.


SECTION II: DE LA DECLARATION D'ABSENCE


Article 21: Deux ans après le jugement déclaratif de présomption d'absence, le tribunal peut être saisi d'une demande en déclaration d'absence. Le jugement déclaratif d'absence permet au conjoint de demander le divorce pour cause d'absence. Les pouvoirs de l'administrateur provisoire sont étendus aux actes d'aliénation à titre onéreux des biens de l'absent. Toutefois, préalablement à toute aliénation à l'amiable et sur ordonnance du juge des tutelles, l'administrateur provisoire fait expertiser les biens du présumé absent.


Article 22 : Dix ans après les dernières nouvelles du présumé absent, tout intéressé peut introduire devant le tribunal qui a déclaré l'absence une demande en déclaration de décès. Il est alors procédé à une enquête complémentaire à la diligence du ministère public. Le tribunal déclare le décès au jour du prononcé du jugement de déclaration de présomption d'absence, et le dispositif en est transcrit sur les registres de l'état civil du dernier domicile de l'absent, en marge de son acte de naissance et, éventuellement, de son acte de mariage. La succession de l'absent déclaré décédé s'ouvre au lieu de son dernier domicile.


Article 23 : Peut être judiciairement déclaré le décès de: 1- tout Guinéen disparu en Guinée ou hors de la Guinée ; 2- tout étranger ou apatride disparu, soit sur le territoire guinéen, soit à bord d'un bâtiment ou aéronef guinéen, soit même à l'étranger s'il avait son domicile ou sa résidence en Guinée.


Article 24: La requête en déclaration d'absence est présentée, d'office ou à la demande de tout intéressé, par le procureur de la République au tribunal du lieu de la disparition si celle-ci s'est produite sur le territoire guinéen, sinon au tribunal de première instance de Conakry. Une requête collective peut être présentée, lorsque plusieurs personnes ont disparu au cours des mêmes circonstances. L'affaire est instruite et jugée en chambre du conseil. Tous les actes de la procédure ainsi que les expéditions et extraits de ces actes sont dispensés de timbre et enregistrés gratuitement. Si le tribunal estime que le décès n'est pas suffisamment établi, il peut ordonner toutes mesures d'information complémentaire et requérir notamment une enquête administrative sur les circonstances de la disparition. Si le décès est déclaré, sa date doit être fixée en tenant compte des présomptions tirées des circonstances de la cause et, à défaut, du jour de la disparition. Cette date ne doit jamais être indéterminée. Le dispositif du jugement déclaratif de décès est transcrit sur les registres de l'état civil du lieu, réel ou présumé, du décès et, le cas échéant, sur ceux du lieu du dernier domicile. Mention de la transcription en est faite aux registres, à la date du décès, en marge de l'acte de naissance et, éventuellement, en marge de l'acte de mariage.

En cas de jugement collectif, des extraits individuels du dispositif sont transmis aux officiers de l'état civil compétents, en vue de la transcription.


Article 25: Les jugements déclaratifs de décès de l'absent et du disparu ont la même valeur probante que l'acte de décès.


Article 26: Si l'absent reparaît avant le jugement déclaratif de décès, il reprend la totalité de ses biens, dès qu'il en fait la demande. L'administrateur provisoire lui rend compte de sa gestion. Les actes d'aliénation régulièrement conclus lui sont opposables. Si l'absent ou le disparu reparaît après le jugement déclaratif de décès, il reprend ses biens dans l'état où ils se trouvent sans pouvoir prétendre à la restitution des biens aliénés.


Article 27: Lorsque l'absent reparaît avant le jugement déclaratif de décès, le nouveau mariage que son conjoint aurait conclu ne lui est pas opposable. Lorsque l'absent ou le disparu reparaît après le jugement déclaratif de décès, le nouveau mariage de son conjoint lui est opposable. Il en est de même du divorce que le conjoint aurait obtenu après le jugement déclaratif d'absence. Quel que soit le moment où l'absent ou le disparu reparaît, les enfants cessent d'être soumis au régime de l'administration légale ou de la tutelle. Dans le cas de divorce ou de remariage opposable au conjoint qui reparaît, le juge statuera sur la garde des enfants au mieux de leur intérêt. Si l'un des conjoints a disparu tout en laissant des enfants mineurs, le conjoint en place en assure d'office la surveillance et exerce tous les droits de l'autorité parentale.






Source : Le code civil guinéen

Publié par : BALDE ISMAILA

Téléphone : +224 624 16 47 74

E-mail : plusdemotivation@gmail.com



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