![La liberté de la presse](https://static.wixstatic.com/media/3facb850464844f58d62bf76c8ff6dae.jpg/v1/fill/w_980,h_653,al_c,q_85,usm_0.66_1.00_0.01,enc_auto/3facb850464844f58d62bf76c8ff6dae.jpg)
Article 2 : On entend par organe de presse, au sens de la présente loi, tous journaux, écrits, magazines, cahiers ou feuilles d’information n’ayant pas un caractère strictement scientifique, littéraire, artistique, technique ou professionnel et paraissant à l’intervalles réguliers ou en série, même quand cette série est irrégulière.
Article 3 : On entend par ouvrages imprimés au sens de la présente loi, tous les écrits, supports de sons, avec ou sans texte, exposés illustrés, avec ou sans texte, supports d’images et musique avec textes ou explications, destinés à être diffusés et confectionnés à l’aide d’une typographique ou d’un procédé duplicateur approprié. Constituent également des ouvrages imprimés, les communications polycopiées à l’aide desquelles les agences de presse, les services de matrice et entreprises analogues alimentent la presse sous forme d’écrit, d’image ou par d’autres procédés de communication.
Article 4 : Ne sont pas soumis aux dispositions relatives à la déclaration préalable prévue à l’article 7 de la présente Loi : 1- Les ouvrages imprimés officiels, autant qu’ils contiennent exclusivement des communications officielles ;
2- Les ouvrages imprimés tels que formulaires, listes de prix, imprimés publicitaires, ouvrages de ville, annonces familiales, rapports d’exploitation, rapports annuels et administratifs, bulletins de vote, ouvrages qui ne servent qu’à des fins industrielles, commerciales et de transport ou qui constituent le complément ou la mise à jour d’ouvrages déjà parus.
Article 5 : La Distribution, la mise en vente, l’exposition, et la détention en vue de la distribution, de la vente ou de l’exposition de tracts, bulletins, papillons, et de tout ouvrage imprimé de nature à porter atteinte à l’intérêt national, à la sûreté de l’Etat, à la pudeur et aux bonnes mœurs ou nuire à l’éducation des enfants et de la jeunesse, sont formellement interdites en République de Guinée. Il en est de même de la reprise, sous un titre différent, de la publication d’un organe de presse interdit sans préjudice de dommage intérêt pour la victime. Toute violation de cette interdiction faite volontairement entraînera la saisie administrative des exemplaires et des reproductions des journaux ou ouvrages imprimés interdits et sera frappée d’une amende de 500.000 GNF à 5.000.000 GNF. En cas de récidive dans les douze mois qui suivent la prescription de l’amende, le double de celle-ci sera appliqué en plus d’une suspension de trois à six parutions selon sa périodicité.
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