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Article 1er: Les lois, au lendemain de leur publication au Journal officiel de la République ou à la date qu'elles fixent, sont exécutoires sur toute l'étendue du territoire national, en vertu de la promulgation qui en est faite par le Président de la République.
Article 2: La promulgation est l'acte par lequel le Président de la République atteste la régularité de la procédure législative et ordonne l'exécution de la loi. A défaut de promulgation dans le délai d’un (01) mois à compter de sa date de transmission au Président de la République, la loi est d'office exécutoire.
Article 3 : La publication est l'opération qui porte la loi à la connaissance du public. Elle se fait au moyen d'une insertion au Journal officiel de la République.
Article 4 : La loi régulièrement publiée est réputée connue de tous.
Article 5: Les erreurs matérielles qui se trouvent dans le Journal Officiel de la République peuvent être rectifiées sous forme d'errata qui seront eux-mêmes publiés.
Article 6 : La loi s'applique tant qu'elle n'est pas abrogée. L'abrogation est expresse, lorsqu'un texte nouveau décide formellement que tel texte ancien est abrogé. Elle est tacite, lorsque les dispositions d'une loi nouvelle sont incompatibles avec celles d'une loi ancienne ayant le même objet.
Article 7: La loi ne dispose que pour l'avenir ; elle n'a point d'effet rétroactif, sauf si elle est déclarée expressément rétroactive ou s'il s'agit d'une loi interprétative d'une loi ancienne.
Article 8: Lorsqu'une situation juridique créée sous l'empire de la loi ancienne est appelée à se prolonger sous l'empire de la loi nouvelle, celle-ci s'applique immédiatement. Toutefois, les effets futurs des contrats restent soumis à la loi ancienne, sauf si la loi nouvelle est d'ordre public.
Article 9 : Les lois de police et de sûreté obligent tous ceux qui se trouvent sur le territoire national. Les immeubles situés en Guinée, même ceux possédés par des étrangers, sont régis par la loi guinéenne. Les lois guinéennes concernant l'état et la capacité des personnes régissent les Guinéens, même résidant en pays étranger. Un acte passé en pays étranger est valable en Guinée, lorsqu'il a été rédigé suivant les formes de la loi de ce pays et ne contredit pas les principes essentiels de l'Etat guinéen. Les lois étrangères concernant l'état et la capacité des personnes régissent les étrangers résidant en Guinée, dans la mesure où elles ne sont pas contraires à l'ordre public guinéen. Les lois prises au sens large obéissent à la hiérarchie suivante, dans l'ordre décroissant d' importance :
- la Constitution ;
- les conventions, accords et traités internationaux ;
- la loi;
- l'ordonnance ;
- le décret ;
- les arrêtés ;
- les décisions.
Article 10 : Le juge qui refusera de juger sous prétexte du silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi, peut être poursuivi pour déni de Justice.
Article 11 : Il est défendu aux juges de se prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises.
Article 12: On ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes mœurs.
Article 13: Chacun est tenu d'apporter son concours à la Justice en vue de la manifestation de la vérité, hormis les exceptions prévues par la loi. Celui qui, sans motif légitime, se soustrait à cette obligation lorsqu'il en a été légalement requis, peut être contraint d'y satisfaire, au besoin à peine d'astreinte ou d'amende civile, sans préjudice de dommages intérêts.
Source : Le code civil guinéen
Publié par : BALDE ISMAILA
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