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PARAGRAPHE IV :
DU HARCELEMENT SEXUEL
Article 277 : Le harcèlement sexuel est le fait d’imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle qui, soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante.
Est assimilé au harcèlement sexuel le fait, même non répété, d’user de toute forme de pression grave dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers.
Les faits mentionnés à l’alinéa 1 et 2 sont punis d’un emprisonnement de 3 mois à 1 an et d’une amende de 500.000 à 1.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement.
Ces peines sont portées à un emprisonnement de 2 ans et à une amende de 2.000.000 de francs guinéens lorsque les faits sont commis :
1. par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ;
2. sur un mineur de moins de 18 ans ;
3. sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou mentale ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur ;
4. sur une personne dont la particulière vulnérabilité ou dépendance résultant de la précarité de sa situation économique ou sociale est apparente ou connue de leur auteur ;
5. par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice.
Source : Le code pénal guinéen
publié par : BALDE ISMAILA
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