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Article premier :
L’action publique est celle qui appartient à la société pour le maintien de l’ordre public par la poursuite des infractions pénales. Elle est engagée et exercée par les Magistrats ou les fonctionnaires que la loi désigne à cet effet. Toutefois, cette action peut aussi, mais seulement dans les conditions déterminées par le présent Code, être mise en mouvement par la partie qui a souffert d’un dommage.
Article 2 :
L’action publique pour l’application de la peine s’éteint par la mort du prévenu, la prescription, l’amnistie, l’abrogation de la loi pénale et la chose jugée. Toutefois, si des poursuites ayant entraîné condamnation ont révélé la fausseté du jugement ou de l’arrêt qui a déclaré l’action publique éteinte, l’action publique pourra être reprise. La prescription doit alors être considérée comme suspendue depuis le jour où le jugement ou l’arrêt était devenu définitif jusqu’à celui de la condamnation du coupable de faux ou usage de faux. Elle peut, en outre, s’éteindre par transaction lorsque la loi en dispose expressément. Il en est de même en cas de retrait de plainte lorsque celle-ci est une condition nécessaire de la poursuite.
Article 3 :
En matière de crime, l’action publique se prescrit par 10 ans à compter du jour où le crime a été commis. En matière de délit, l’action publique se prescrit au bout de 3 ans à compter du jour où le délit a été commis. En matière de contravention, l’action publique se prescrit au bout de 1 an à compter du jour où la contravention a été commise. Si durant les périodes indiquées aux alinéas précédents, il a été fait des actes d’instruction ou de poursuite, cette action ne se prescrit qu’après 10 ans révolus en matière de crime, 3 ans en matière de délit ou un an en matière de contravention, à compter du dernier acte. Lorsque la victime est mineure et que l’infraction a été commise par un ascendant légitime, naturel, ou adoptif ou par une personne ayant autorité sur elle ou toute autre personne, le délai de prescription est rouvert ou court à nouveau à son profit, pour la même durée, à partir de sa majorité.
Article 4 :
L’action civile est celle qui appartient à une personne lésée par une infraction pénale. Elle est ouverte à quiconque a personnellement souffert d’un dommage causé soit par un crime, soit par un délit, soit par une contravention. L'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction prévue par l'alinéa 1 ci-dessus peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l'action publique. Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement. La mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil. L'absence de faute pénale non intentionnelle au sens de l’article 15 du Code pénal ne fait pas obstacle à l'exercice d'une action devant les juridictions civiles afin d'obtenir la réparation d'un dommage sur le fondement de l'article 1117 du Code civil si l'existence de la faute civile prévue par cet article est établie.
Article 5 :
La renonciation à une action civile ne peut, sous réserve des cas visés à l’article 2, arrêter ni suspendre l’exercice de l’action publique.
Article 6 :
Une action civile ne peut être engagée après l’expiration du délai de prescription de l’action publique. Lorsqu’il a été définitivement statué sur l’action publique, et si une condamnation pénale a été prononcée, l’action civile mise en mouvement dans les délais prévus par l’article 3 se prescrit par 30 ans. A tous autres égards, cette action, indépendante de l’action publique, est soumise aux règles du Code civil.
Article 7 :
La partie ayant engagé une action devant la juridiction civile ne peut plus, pour la même cause et contre la même personne, la porter devant la juridiction répressive, sauf si celle-ci a été saisie par le ministère public avant qu’un jugement définitif ait été rendu par la juridiction civile.
Source : Nouveau Code de Procédure Pénale
Publié par : BALDE Ismaila
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