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Contactez les Médias pour dénoncer une violation de la loi 

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Conakry, Guinea, Nongo

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koloma, Conakry, Guinea

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Tout citoyen guinéen a le droit de créer, de posséder, d’exploiter une entreprise de presse, d’édition et des librairies, un organe de diffusion, d’information, d’idées et d’opinions sous réserve du respect de l’éthique et de la déontologie, de la dignité humaine et des droits de la personne, du caractère pluraliste de l’expression des courants de pensées et d’opinion. L’exercice de cette liberté ne peut être limité que par la loi pour la sauvegarde de l’ordre public et des exigences de l’unité nationale.

Tout organe de presse peut être créé sans autorisation préalable et sans dépôt de caution.

On entend par organe de presse, au sens de la présente loi, tous journaux, écrits, magazines, cahiers ou feuilles d’information n’ayant pas un caractère strictement scientifique, littéraire, artistique, technique ou professionnel et paraissant à l’intervalles réguliers ou en série, même quand cette série est irrégulière.

Tout organe de presse doit être dirigé par des journalistes professionnels, en l’occurrence, le directeur de publication, le rédacteur en chef, le secrétaire général de la rédaction et les chefs de rubrique.

LA CREATION D'UN ORGANE DE PRESSE

Article 6 : Tout organe de presse peut être créé sans autorisation préalable et sans dépôt de caution.

 

Article 7 : Avant la première publication de tout organe de presse, une déclaration écrite préalable obligatoire est faite auprès du procureur de la République ou du juge de paix au lieu où se trouve le siège de l’organe de presse. Cette déclaration comporte :

1- Le titre de l’organe de presse et l’adresse de son siège ;

2- La périodicité (quotidien, hebdomadaire, mensuel, etc.) ;

3- Le nom et l’adresse complète du directeur ou du codirecteur de la publication ;

4- L’indication de l’imprimerie ainsi que le nom de l’imprimeur. Tout changement dans les indications susmentionnées doit être notifié dans les quinze jours qui suivent.

La Déclaration, signée du directeur de publication, doit porter un timbre fiscal dont la valeur est fixée par les règlements en vigueur à la date de la déclaration ; un récépissé sera donné au déclarant. Copie de cette déclaration sera adressée par le procureur de la République ou le juge de paix au ministre en charge de la Justice, au ministre en charge de l’information et à la Haute Autorité de la Communication.

 

Tout titre d’un précédent enregistrement considéré comme un nouvel enregistrement.

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